Amendement N° 388 rectifié (Sort indéfini)

Déposé le 31 octobre 2023 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Parigi, Grégory Blanc, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard 
Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Monique de Marco Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 6321-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. » ;

2° L’article L. 6321-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 6321-3. – Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur pendant leur réalisation. » ;

3° L’article L. 6323-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires ou non du contrat mentionné à l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, financées par le compte personnel de formation et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l’autorisation d’absence est de droit dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a pour objet de réinstaurer, avec modifications, l’article 2 du projet de loi, sur les formations à la langue française pour les travailleuses et travailleurs allophones.

Plus concrètement, il s'agit de prévoir de manière explicite dans la loi que les employeuses et employeurs peuvent proposer à leurs salariées et salariés de suivre un parcours de formation linguistique pour améliorer leur maîtrise de la langue française. Tandis que cette formation aurait généralement vocation à se dérouler sur le temps de travail, afin de réduire la charge supplémentaire qui pèserait sur les travailleuses et travailleurs allophones, elle se déroulerait de droit sur le temps de travail dès lors que la personne a souscrit à un parcours personnalisé d'intégration républicaine ou qu’elle utilise son compte personnel de formation pour financer ce cours au moins en partie.

Par ailleurs, et contrairement au dispositif proposé par le Gouvernement, tous les salariées et salariés allophones pourraient utiliser leur compte personnel de formation pour financer ces cours de français langue étrangère.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er à l'article 2).

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