Déposé le 30 octobre 2023 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Parigi, Grégory Blanc, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ierdu titre II du livre IV est complétée par une sous-section… ainsi rédigée :
« Sous-section…
« Régularisation des travailleurs
« Art. L. 421-4-1. – L’étranger en situation régulière ou irrégulière, qui a exercé une activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant au sens de l’article L. 631-1 du code de la Sécurité sociale durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui justifie par tout moyen de l’occupation de cet emploi sur le territoire français, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention “régularisation des travailleurs” d’une durée de trois ans.
« La carte de séjour mentionnée au premier alinéa est également délivrée de plein droit à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée saisonnière relevant du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 422-1, L. 421-34 et L. 521-7 sont pris en compte pour l’obtention de la carte de séjour mentionnée au premier alinéa.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après l’entrée de la présente loi, un rapport dressant le bilan de l’application du I du présent article.
Le dispositif de régularisation via le titre de séjour « métiers en tension » du Gouvernement est largement insuffisant face à l’extrême précarité dans laquelle les travailleurs étrangers en situation irrégulière se trouvent. Afin d’y remédier, le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires prévoit de garantir aux travailleuses et travailleurs étrangers sans titre de séjour valide un accès stable aux droits et des conditions de vie dignes en proposant un accès à la régularisation plus général et en accordant un statut plus pérenne, via la création d’un titre de séjour « régularisation des travailleurs » bien plus large.
En premier lieu, le dispositif proposé permettrait non seulement aux personnes salariées dans certains métiers « en tension » d’accéder à un titre de séjour, mais également aux autres travailleuses et travailleurs, tels que les travailleuses et travailleurs indépendants et saisonniers. C’est la seule manière pour mettre un terme aux situations d’exploitation auxquelles un grand nombre de personnes sont confrontées. À titre d’exemple, cette mesure permettrait de proposer un titre de séjour aux travailleurs saisonniers qui ont fait les vendanges dans la Marne cet été et qui ont été logés dans un logement insalubre, fermé depuis par la préfecture.De même, elle permettrait d’ouvrir l’accès à la régularisation aux livreuses et livreurs en vélo qui, payés à la tâche, sont contraints d’accepter des risques importants pour livrer toujours plus vite ; rien qu’entre 2019 et novembre 2021, au moins dix livreurs sont morts à la suite d’un accident de travail.
En deuxième lieu, l’amendement vise à garantir les mêmes chances à une régularisation aux personnes étrangères qui ont fait des études en France, qui y ont exercé un travail saisonnier ou qui ont demandé l’asile en France, tandis que le Gouvernement a proposé d’exclure ces périodes des délais de présence et d’activité exigées pour la régularisation. Il devrait aller de soi qu’une personne qui a déjà un ancrage professionnel en France, qui a déjà appris la langue si elle était allophone, ou qui a déjà lié des liens grâce à sa présence en France, a au moins la même chance d’être régularisée que les personnes salariées.
Enfin, seul un statut pérenne permettrait de sortir les travailleuses et les travailleurs concernés de la précarité. Non seulement cette obligation humaniste est incompatible avec un dispositif qui soit seulement expérimenté jusqu’en 2026, comme l’a prévu le Gouvernement, mais elle exige également la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel pour garantir la visibilité nécessaire. Aussi, cet amendement propose de délivrer un titre de séjour de trois ans, ce qui permettrait également de décharger les préfectures qui, par manque de moyens humains, ne supportent plus la charge de dossiers de renouvellement des titres de séjour à traiter.
Contrairement au Gouvernement qui vise à régulariser temporairement les personnes qui travaillent dans des métiers où le besoin de main-d’œuvre est le plus criant, le présent dispositif permet non seulement de répondre à nos obligations humanistes et sociales, mais pose aussi les bases pour une intégration réussie.
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