Déposé le 30 octobre 2023 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Parigi, Grégory Blanc, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour mentionnée au premier alinéa est également délivrée de plein droit à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée saisonnière relevant du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois.
Force est de constater que la régularisation prévue par le Gouvernement ne s’appliquerait qu’à une catégorie limitée de travailleuses et travailleurs étrangers. Outre les restrictions importantes sur le domaine de l’activité exercé, nulle personne étrangère exerçant une activité saisonnière ne pourrait être régularisée sur le fondement du dispositif proposé par le Gouvernement.
Or, le poids du travail saisonnier en France est très important : 11 % des postes dans le secteur privé sont des postes saisonniers et, pendant le pic estival, ce sont 800 000 postes qui sont occupés par des travailleuses et travailleurs saisonniers.Refuser de régulariser de manière catégorique des travailleuses et travailleurs saisonniers serait seulement méconnaître cette réalité.
C’est la raison pour laquelle le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose la régularisation des travailleuses et des travailleurs saisonniers.
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