Déposé le 30 octobre 2023 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Parigi, Grégory Blanc, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ou apportée au nom du principe de fraternité ».
Proposer de la nourriture ou un logement temporaire à un tiers en détresse est un acte témoignant de la solidarité et d’humanisme. Pour autant, dès lors que cette aide est apportée à une personne étrangère en situation irrégulière en France, des doutes sérieux sur les conséquences juridiques d’une telle aide existent, puisqu’elle pourrait constituer l’infraction d’aide à la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger qui est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’oppose à toute criminalisation de la solidarité envers des personnes migrantes et propose, par le biais de cet amendement, de protéger de manière plus explicite les personnes montrant leur solidarité envers des personnes étrangères sans titre de séjour en France.
Plus concrètement, il est proposé d’exempter de l’infraction d’aide à la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger non seulement toute aide « apportée dans un but exclusivement humanitaire », mais également toute aide « apportée au nom du principe de fraternité ». Découlant de la devise de la République, du préambule de la Constitution et de son article 72-3, le principe de fraternité a été élevé au rang d’un principe constitutionnel grâce à la décision du 6 juillet 2018 du Conseil constitutionnel (n° 2018-717/718 QPC).
D’une part, une telle précision permettrait de lever les doutes sur les aides apportées par certaines personnes aux personnes étrangères sans titre de séjour qui ont fait, par le passé, objet de poursuites. Ainsi, l’agriculteur Cédric Herrou a été poursuivi pour avoir apporté une aide que le parquet général de Lyon considérait comme relevant d’une aide avec un but idéologique et non strictement humanitaire. Ce n’est que la Cour de cassation qui a rendu définitive la relaxe de l’accusé.
De l’autre part, une telle précision permettrait de rendre la loi plus lisible en y intégrant le principe de fraternité issu de la jurisprudence. Renforcer la sécurité juridique découle de l’impératif d’assurer que toute personne qui rencontre un tiers en situation de détresse sache que le fait de lui apporter une aide en urgence ne peut pas l’exposer à des poursuites.
Tel est l’objet du présent amendement.
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