Amendement N° 411 (Sort indéfini)

Déposé le 30 octobre 2023 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Parigi, Grégory Blanc, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard 
Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Monique de Marco Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS 

Après l’article 19 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « et leur identité de genre ».

Exposé Sommaire :

Par le biais de cet amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite que l’établissement de la liste des pays d’origine considérés comme « sûrs » tienne compte des risques spécifiques liés à l’identité de genre, à défaut d’une suppression de ladite liste.

Le classement d’une demande d’asile en procédure accélérée a notamment pour conséquence que la demande est examinée moins en détail, que la demandeuse ou le demandeur se voit souvent refuser les bénéfices des conditions matérielles d’accueil tout en voyant son droit à un recours effectif grandement amputé. À titre d’exemple, la Cour nationale du droit d’asile statuera en formation de juge unique sur un éventuel recours contrairement à la formation collégiale qui est actuellement la règle. S’il peut intervenir dans différents cas de figure, la procédure accélérée est habituellement déclenchée dès lors que la demande d’asile émane d’une personne originaire d’un pays d’origine considéré comme « sûr ».

Dans ces cas en particulier, le classement d’une demande d’asile en procédure accélérée est fait sur une évaluation générale qui ne tient guère compte des circonstances individuelles des motifs de la demande. Par voie de conséquence, il est probable que l’examen de la demande d’asile ne peut relever les risques spécifiques auxquels est exposé le demandeur ou la demandeuse dans son pays d’origine considéré comme « sûr ».

Même si l’évaluation des risques générales d’un pays et l’établissement de la liste des pays d’origine considérés comme « sûrs » doivent déjà tenir compte des risques spécifiques en fonction du sexe et de l’orientation sexuelle, cette évaluation ne doit pas tenir compte des risques spécifiques auxquels peuvent être exposées des personnes en raison de leur identité de genre. Or, force est de constater que des persécutions des personnes en raison de leur identité de genre, nommément des personnes transgenres, demeurent malheureusement fréquentes.En omettant de prendre en compte ce risque spécifique, un pays peut être considéré comme pays d’origine « sûr », même si des persécutions en raison de l’identité de genre y ont lieu. Par voie de conséquence, le classement actuel risque de débouter des personnes transgenres victimes de persécution, de torture, de peines ou traitements inhumains ou dégradants qui n’auraient pas pu exposer en détail les fondements de leur demande d’asile classée en procédure accélérée.

Pour cette raison, et à défaut d’une suppression de la liste des pays d’origine considérés comme « sûrs », il convient d’examiner la situation dans ces pays également en prenant en compte les risques spécifiques en fonction de l’identité de genre.

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