Amendement N° 412 (Sort indéfini)

Déposé le 30 octobre 2023 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Parigi, Grégory Blanc, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard 
Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Monique de Marco Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS 

Après l’article 19 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 531-30 du code d’entrée et de séjour des étrangers et d’asile est ainsi modifié :

1° Après le mot : « accompagnés », sont insérés les mots : « et victimes réelles ou supposées de la traite des êtres humains » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure accélérée ne peut pas être mise en œuvre à l’égard d’une victime de la traite des êtres humains pour le seul motif qu’elle provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25. »

Exposé Sommaire :

Par le biais de cet amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite proscrire le recours à la procédure accélérée d’une demande d’asile dès lors qu’elle émane d’une victime de la traite des êtres humains.

Le classement d’une demande d’asile en procédure accélérée a notamment pour conséquence que la demande est examinée moins en détail, que la demandeuse ou le demandeur se voit souvent refuser les bénéfices des conditions matérielles d’accueil tout en voyant son droit à un recours effectif grandement amputé. À titre d’exemple, la Cour nationale du droit d’asile statuera en formation de juge unique sur un éventuel recours contrairement à la formation collégiale qui est actuellement la règle.

De ce fait, son application ne permet pas d’apprécier avec la rigueur nécessaire les demandes des victimes réelles ou supposées de la traite des êtres humains, puisque ces cas sont particulièrement complexes, notamment si elles impliquent des réseaux de traite internationaux. Entre autres, son application aurait pour conséquence qu’il serait plus difficile pour la demandeuse ou le demandeur d’introduire un recours alors que le risque que certains aspects de sa demande ne soient pas évalués et que sa demande soit rejetée est élevé.

Or, les conséquences de la traite des êtres humains, interdite également par le droit international, sont terribles, puisqu’il peut s’agir de travail forcé ou de la prostitution forcée de laquelle la victime peut d’autant plus difficilement échapper que l’organisateur de la traite fait pression sur la victime, par exemple en retenant ces documents d’identité ou d’assassiner des proches, même si celles-ci se trouvent à l’étranger.

C’est la raison pour laquelle il convient de garantir aux victimes, réelles ou supposées de la traite, la meilleure protection possible. Pour ce faire, l’examen en procédure normale de leur demande d’asile constitue un prérequis.

Tel est l’objet du présent amendement.

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