Déposé le 30 octobre 2023 par : M. Brossat, Mme Cukierman, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes se présentant comme privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, un accueil provisoire d’urgence est organisé par l’État dans des centres d’hébergement dédiés jusqu’à décision définitive de l’autorité judiciaire. »
La présente proposition d’amendement vise à ajouter une disposition assurant la protection de tous les jeunes isolés étrangers jusqu’à la décision définitive de l’autorité judiciaire compétente, à savoir le juge des enfants.
Aujourd’hui, la notification de refus de prise en charge délivrée par Président du conseil départemental à la suite de l’évaluation de la minorité et de l’isolement met automatiquement fin à l’accueil provisoire d’urgence des jeunes isolés étrangers (article R 221-11 du code de l’action sociale et des familles pris en application de l’article L. 223-2 du CASF). S’ils décident de contester cette décision, les jeunes peuvent saisir directement le juge des enfants. Néanmoins, cette saisine n’étant pas suspensive, ils ne sont pas pris en charge tout au long de la procédure alors même que le principe de présomption de minorité consacré par les juridictions internationales et françaises devrait leur assurer une protection. S’ouvre alors une période de vide juridique où ces jeunes, dans l’attente que leur minorité soit reconnue par le juge des enfants, ne sont pas pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance, car il ne sont pas reconnus mineurs. Ils n’ont pas pour autant accès aux dispositifs réservés aux adultes (115) parce qu’ils se déclarent mineurs (et disposent parfois de documents d’état civil dont l’authenticité a été contestée par le département).
Cette disposition permettra l’hébergement de ces personnes, dans l’attente de la décision définitive de l’autorité judiciaire compétente.
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