Déposé le 30 octobre 2023 par : Mme Souyris, M. Benarroche, Mme Mélanie Vogel, MM. Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Senée.
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les demandeurs d’asile disposent sans délai de la prise en charge de ces frais de santé dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Actuellement, les demandeurs d’asile peuvent bénéficier de la protection universelle maladie (PUMa), ainsi que de la complémentaire santé solidaire (CSS) à compter d’un délai de 3 mois de résidence ininterrompue sur le territoire français. Ce délai de 3 mois s’applique aux adultes, les enfants ont un accès immédiat à cette prise en charge. Supprimer ce délai de carence de 3 mois est une mesure primordiale de santé publique. Une étude de septembre 2022 menée à la SPADA de Marseille donne des chiffres édifiants sur la santé des demandeurs d’asile primo-arrivantes : une personne sur deux vivent à la rue et 66% ont au moins un trouble somatique / physique, 1 personne sur deux est en retard de soin quand elle arrive dans les centres de prises en charge,
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1erjanvier 2020 qui a ajouté ce délai de carence de trois mois, les associations ne cessent de voir les conséquences néfastes pour ces personnes exilées plongées dans des situations kafkaïennes pour obtenir des soins.
Le présent amendement propose donc un accès immédiat à la prise en charge de ces frais de santé pour les demandeurs d’asile, dont les conditions seraient définies par décret en Conseil d’Etat.
Cet amendement a été travaillé en concertation avec Médecins du Monde.
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