Déposé le 25 octobre 2023 par : Mme Valérie Boyer.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 21-7 est complété par les mots : « et, si, à la date de sa naissance, ses deux parents résidaient en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de deux ans » ;
2° Après l’article 21-7, il est inséré un article 21-7-… ainsi rédigé :
« Art 21-7-…. – À la demande des deux parents et sur présentation de justificatifs, la mention qu’au jour de la naissance de l’enfant, ils résident en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de deux ans est portée sur l’acte de naissance de l’enfant selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque l’officier de l’état civil refuse d’apposer la mention, les deux parents peuvent saisir le procureur de la République, qui décide, s’il y a lieu, d’ordonner cette mesure de publicité en marge de l’acte, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 21-11, après la première occurrence des mots : « sa résidence » sont insérés les mots : «, si, à la date de sa naissance, les deux parents résidaient en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de deux ans » ;
4° Les articles 2493, 2494 et 2495 sont abrogés.
II. – Les articles 21-7 et 21-11 du code civil sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, à l’enfant né en France de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de ladite loi si les deux parents justifient avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-1.
La France, comme de nombreux pays de l'Union Européenne, fait actuellement face à un afflux important de migrants. Dès avril 2006, la commission d’enquête du Sénat sur l’immigration clandestine précise : « Les délégations de la commission d'enquête qui se sont rendues à Mayotte, en Guyane et en Guadeloupe ont recueilli plusieurs témoignages d'élus, de membres de l'administration et même de citoyens faisant état de l'attrait que peut présenter, pour des étrangers, l'acquisition de la nationalité française. La possibilité d'accéder ou de faire accéder leurs enfants à la nationalité française inciterait ainsi nombre de femmes enceintes ressortissantes des Comores, du Surinam ou du Guyane ainsi que de Saint-Martin, à venir irrégulièrement sur le territoire national afin d'accoucher dans les maternités de Mamoudzou, de Saint-Laurent du Maroni et de Marigot ».
Depuis 2018, la loi asile et immigration, subordonne le bénéfice du « droit du sol » au séjour régulier de trois mois, sur le territoire national, de l’un au moins des deux parents au moment de la naissance de l’enfant. Ainsi, l’enfant né d’une femme entrée irrégulièrement sur le territoire national peu de temps avant son accouchement ne pourrait acquérir la nationalité française à l’âge de dix-huit ans. Une condition qui n’est pas requise dans le reste du pays. L’objectif, en 2018, était alors de réduire l’immigration massive venue des îles voisines de l’archipel des Comores, et de remédier à la saturation de la maternité de Mamoudzou.
Aussi, le Ministre de l’Intérieur avait déclaré il y a quelques mois qu'il souhaitait "que les deux parents soient légaux ou français au moment de la naissance de l’enfant depuis plus de neuf mois avant la naissance". En 2022 déjà, il affirmait que pour réduire l'immigration clandestine à Mayotte, il fallait lutter contre l'attractivité sociale et administrative du 101e département français.
Malheureusement aujourd’hui, la France métropolitaine est de moins en moins épargnée par ce phénomène. C’est pourquoi, dans cet esprit, cet amendement subordonne en France métropolitaine, le bénéfice du « droit du sol » au séjour régulier de deux années, sur le territoire national, des deux parents.
Cet amendement reprend également les dispositions transitoires qui figurent, concernant Mayotte, à l’article 2494 du code civil. Il a pour effet d’appliquer le nouveau régime seulement pour l’avenir : ainsi, les enfants nés en France avant l’entrée en vigueur de la loi conserveraient le droit de devenir Français à l’âge de dix-huit ans si les deux parents ont séjourné régulièrement en France pendant la période de cinq ans qui est actuellement exigée par la loi.
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