Amendement N° 140 (Adopté)

Lutte contre le risque incendie

Discuté en séance le 4 avril 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 4 avril 2023 par : M. Rietmann, Mme Loisier, MM. Pascal Martin, Bacci, au nom de la Cs Risque incendie.

Photo de Olivier Rietmann Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Pascal Martin Photo de Jean Bacci 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre Ierdu code forestier est ainsi modifié :

1° À l’article L. 131-13, la référence : « L. 134-14 » est remplacée par la référence « L. 134-11 » ;

2° La section 2 du chapitre IV est ainsi modifiée :

a) Après le premier alinéa de l’article L. 134-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant du premier alinéa se superposent à des obligations de même nature résultant du présent titre, la mise en œuvre de l'ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures mentionnées au même premier alinéa pour ce qui les concerne. » ;

b) L’article L. 134-14 est abrogé.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à clarifier l’application des obligations légales de débroussaillement (OLD), en cas de superposition entre des OLD applicables aux infrastructures (L. 134-10 à L. 134-12 du code forestier) et les autres OLD prévues par le même code.

L’article L. 134-14 prévoit qu’en cas de superposition des OLD, la mise en œuvre de l'ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures pour ce qui les concerne.

Cette règle, source de confusion, tend à déresponsabiliser les propriétaires de construction sur leur propre terrain.

Cet amendement vise donc à supprimer cette règle pour les voies ouvertes à la circulation publique et les voies ferrées, tout en la maintenant pour les infrastructures de transport et de distribution d’énergie, au regard des spécificités techniques propres aux OLD qui leur sont applicables (ex. débroussaillement en hauteur).

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