Amendement N° 141 (Adopté)

Lutte contre le risque incendie

Discuté en séance le 4 avril 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 4 avril 2023 par : M. Rietmann, Mme Loisier, MM. Pascal Martin, Bacci, au nom de la Cs Risque incendie.

Photo de Olivier Rietmann Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Pascal Martin Photo de Jean Bacci 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ierdu code forestier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 134-6 est ainsi modifié :

a) Au 6°, les mots : « aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-3 du même code, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres. » ;

2° L’article L. 134-8 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans les cas mentionnés au 7° de cet article, au gestionnaire du terrain, ou en l’absence de gestionnaire, au propriétaire du terrain. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à faciliter la mise en œuvre des OLD dans les campings, qui présentent des enjeux majeurs en terme de risque d’incendie, en raison notamment de la concentration de personnes et de l’impossibilité de confinement.

Les terrains concernés s’étendent dans de nombreux cas sur des propriétés distinctes, mais relèvent souvent d’un même gestionnaire : pour améliorer la mise en œuvre des OLD, l’amendement prévoit donc de faire porter la responsabilité de l’obligation sur ce gestionnaire, quand il existe.

Il vise par ailleurs à clarifier le fait qu’un camping doit être débroussaillé sur l’ensemble de sa périphérie sur une profondeur de 50 mètres, comme les constructions, chantiers et installations de toute nature assujetties aux OLD au titre de l’article L. 134-6 du code forestier. Cette obligation pourra être portée à 100 mètres par le maire.

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