Amendement N° 144 (Adopté)

Lutte contre le risque incendie

Discuté en séance le 4 avril 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 4 avril 2023 par : M. Rietmann, Mme Loisier, MM. Pascal Martin, Bacci, au nom de la Cs Risque incendie.

Photo de Olivier Rietmann Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Pascal Martin Photo de Jean Bacci 

Alinéa 2

Après la référence :

L. 135-2,

insérer les mots :

les mots : « le maire saisit » et «, qui » sont supprimés et

Exposé Sommaire :

L’article L. 135-2 du code forestier prévoit qu’en cas de violation constatée d’une obligation légale de débroussaillement (OLD), indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le préfet met en demeure la personne tenue à l’obligation d’exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu’il fixe. Lorsque cette personne n’a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l’expiration du délai fixé, l’article prévoit que le maire saisisse le préfet, qui peut alors prononcer une amende administrative.

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette procédure, cet amendement vise à permettre au préfet de prononcer l’amende administrative, sans saisine formelle du maire. Cette souplesse introduite n’empêchera pas, au demeurant, le maire de demander au préfet d’activer cette procédure.

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