Amendement N° COM-48 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Influenceurs sur les réseaux sociaux

Déposé le 2 mai 2023 par : Mme Gacquerre, rapporteure.

Photo de Amel Gacquerre 

I. – Alinéa 5

Après les mots :

l’annonceur est

rédiger ainsi la fin de la phrase :

enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3 dudit code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code ;

II. Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

III. Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

…° Les actifs numériques, à l’exception soit de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L.54-10-3 ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code, soit dans le cas où l’annonceur n’entre pas dans le champ des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 précités.

IV. – Avant l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Est également interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale la promotion, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à :

1° La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code ;

2° Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 522-3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d’adapter l’encadrement de la promotion de la fourniture de services sur actifs numériques au fonctionnement du marché des crypto-actifs.

La rédaction actuelle est plus contraignante que les dispositions existantes dans le code de la consommation, puisqu’elle exclut la possibilité, pour les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) enregistrés auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), de recourir à l’influence commerciale. En conséquence, le présent amendement introduit cette possibilité pour les PSAN enregistrés ou agréés auprès de l’AMF.

Afin d’assurer la bonne articulation entre les dispositions du code monétaire et financier et celles du code de la consommation, le présent amendement précise également que le quasi-démarchage auprès des personnes exerçant l’activité d’influence commerciale est réservé aux seuls PSAN agréés auprès de l’AMF, et non à ceux qui sont seulement enregistrés, ainsi qu’aux seuls annonceurs d’offres au public de jetons disposant du visa de l’AMF.

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