Amendement N° 57 (Rejeté)

École de la liberté de l'égalité des chances et de la laïcité

Discuté en séance le 11 avril 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 avril 2023 par : Mme Brulin, MM. Bacchi, Ouzoulias, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Céline Brulin Photo de Jérémy Bacchi Photo de Pierre Ouzoulias 

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 411-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-1. – Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de recrutement, de formation et d’exercice des fonctions spécifiques des directeurs d’école maternelle et élémentaire. Le directeur de l’école préside le conseil d’école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire. La composition et les attributions du conseil d’école sont précisées par décret. La participation des parents se fait par le biais de l’élection de leurs représentants au conseil d’école chaque année. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir à la conception d'une gestion collective de l'école par son conseil des maîtres. Cette idée fut mise à mal par l'adoption de la loi Rilhac instituant l'autorité fonctionnelle qui a réduit l'autonomie des directeurs d'école transformés depuis lors comme un relais de l'administration académique.

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