Déposé le 7 avril 2023 par : M. Ouzoulias, Mme Brulin, M. Bacchi, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Les élèves, leurs parents ou leurs représentants légaux ne peuvent porter atteinte à cette liberté. »
L’article L 912-1-1 du code de l’Éducation dispose en son premier alinéa : « La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection ». Son deuxième alinéa défend cette liberté de la façon suivante : « Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté ».
Il est paradoxal de constater que la liberté pédagogique de l’enseignant est garantie contre le conseil pédagogique, mais pas contre les oppositions ou les contestations des élèves ou de leurs familles. Par ailleurs, le conseil pédagogique, tel qu’il est défini par l’article L. 421-5 du même code, est composé parmi les enseignants de l’établissement et a pour mission a pour mission de « favoriser la concertation entre les professeurs ». Il est donc difficile de comprendre la nécessité de défendre un enseignant contre les abus d’un conseil de concertation auquel il participe.
L’amendement propose donc de supprimer la référence au conseil pédagogique et de la remplacer par la mention des élèves et de leurs parents.
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