Déposé le 2 mai 2023 par : M. Masson.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Avant l’article premier de l’ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021, un article ainsi rédigé est ajouté :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 561-10-2 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 561-25, les mots : « de l'article L. 561-10-2 et » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 561-12, les mots : «, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2 », sont supprimés ;
4° Au 3° du VI de l’article L. 54-10-5, les mots : «, L. 561-10-2 », sont supprimés ;
5° Au troisième alinéa de l’article L. 561-32, les mots : « aux articles L. 561-10-2 et », sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
6° À la onzième ligne du tableau de l’article L. 775-36, les mots : « L. 561-10-2 », sont supprimés ;
7° Le III de l’article L. 561-15 est abrogé ;
8° Au 4° de l’article L. 54-10-3, les mots : «, L. 561-10-2 », sont supprimés ;
9) À la deuxième phrase du V de l’article L. 561-22, les mots : « et à l'article L. 561-10-2 », sont supprimés. »
En décidant de ratifier les ordonnances concernant le code monétaire et financier selon la procédure accélérée, le Sénat nous empêche de présenter des amendements en séance et même d’avoir un débat. C’est regrettable car ce code porte une atteinte exorbitante à la vie privée des clients des banques.
Si une banque suspecte un client de malversations, il est normal qu’elle alerte les services fiscaux ou la justice. Par contre, ce n’est pas à elle de conduire une enquête et encore moins à elle, d’enquêter systématiquement sur tous ses clients, même lorsqu’aucun indice ne laisse soupçonner l’existence de malversations.
Les articles L.561 et suivants du code monétaire et financier obligent malheureusement les banques à s’immiscer dans la vie privée de leurs clients. Sous prétexte de lutter contre les « risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme », les banques sont tenues d’obliger leurs clients, au besoin par un chantage à la fermeture du compte, à fournir des détails relevant de leur vie privée tels que l’état de leur patrimoine et de leurs revenus ou que le but de chèques émis même d’un très petit montant. Cela peut se comprendre pour la souscription d’un emprunt mais certainement pas pour la simple gestion d’un compte courant, surtout lorsqu’il n’y a aucun indice suspect.
Pour parvenir à leurs fins, les banques font croire à leurs clients qu’ils ont l’obligation de répondre alors qu’aucun texte ne le prévoit. Afin de contourner un refus, le code susvisé permet aux banques de pratiquer un chantage en menaçant les clients de fermer leur compte. Pire encore, le code permet aux banques de passer outre, même lorsqu’elles ont été enjointes par la Banque de France d’appliquer le droit au compte. Les conséquences pour les clients en sont exorbitantes car on ne peut plus vivre normalement dans notre société si on n’a pas un compte bancaire.
Un tel abus de droit relève du chantage et de l’atteinte à la vie privée. Pire encore, la démarche des banques devient systématique et s’applique même sans qu’absolument aucun indice ne laisse soupçonner du blanchiment ou du terrorisme. Afin de garantir le respect de la vie privée des citoyens, il faut réagir face à ces pratiques intrusives qui violent des règles les plus élémentaires de l’Etat de droit.
Il est évident qu’il faut lutter contre le blanchiment des capitaux et contre le terrorisme mais les banques étant des organismes privés, elles n’ont pas à se charger d’enquêtes policières ou fiscales notamment lorsqu’il n’y a aucun indice suspect. Si les banques ont des soupçons, la seule procédure respectueuse des libertés publiques est d’alerter les services fiscaux, la justice ou TRACFIN.
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