Déposé le 5 mai 2023 par : Mme de Marco, MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.
Après l'article 2 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les communications publiques par voie électronique utilisant une œuvre ou un extrait d’œuvre réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1erde la présente loi, à fin explicitement commerciale ou non, constituent une reproduction au sens de l’article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle.
La reproduction illicite d’œuvres s’est banalisée sur les réseaux sociaux. Pour les influenceurs, elle participe à leur stratégie d’influence en ligne, destinée à accroitre l’attractivité globale de leurs contenus, et contribue donc directement à valoriser leur activité de placement de produits, au détriment des auteurs réels de ces œuvres. En effet, l’influence en ligne consiste à promouvoir des modes de vie faisant souvent référence à
Afin de prévenir la promotion de biens, de services, de produits, d’actes, de procédés, de techniques, de méthodes et d’interventions par les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique exploitant illicitement des œuvres et de garantir une meilleure application des droits d’auteur, il est proposé de préciser explicitement que de tels contenus publics constituent des reproductions, au sens de l’article L 122-3 du code de la propriété intellectuelle.
Cette proposition complète les dispositions prévues à l’article 2 bis, pour les communications hors contrat des influenceurs et la protection des droits des auteurs tiers aux contrats.
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