Déposé le 5 mai 2023 par : Mme de Marco, MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.
Après l'article 2B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes mentionnées à l’article 1erde la présente proposition de loi exercent leur activité dans le respect des recommandations pour la sobriété établies par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Elles suppriment les contenus devenus obsolètes et privilégient les moyens de communications les plus sobres.
Selon un récent rapport de l’ADEME consacré à la sobriété numérique, 10% de la consommation électrique en France est liée à l’utilisation de services numériques, et les data centers stockant les contenus créés en ligne consomment 1% de la consommation électrique mondiale.
Selon le même rapport, 80% des impacts environnementaux du numérique sont liés à la fabrication des appareils -objet de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021- mais 20% concernent nos usages.
Certaines pratiques en ligne en particulier nécessitent plus de stockage et plus d’énergie, comme la consultation de vidéos en ligne qui représente pourtant 61% de nos activités en ligne.
Afin de de réduire l’impact sur l’environnement, il est nécessaire de réguler l’utilisation des moyens de communication en ligne, donc des contenus publiés en ligne.
Le présent amendement vise donc à appliquer aux influenceurs des règles de sobriété numérique.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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