Déposé le 5 mai 2023 par : M. Gay, Mme Lienemann, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Alinéa 10
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – La promotion de denrées, de produits alimentaires, manufacturés ou non, et de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse par les personnes mentionnées à l’article 1erde la présente loi est accompagnée soit de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle du produit prévue à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique, soit d’une information à caractère sanitaire selon les modalités prévues à l’article L. 2133-1 du même code. Ne sont pas soumises à cette obligation les denrées alimentaires mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ierdu titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent III, notamment les informations à caractère sanitaire que doivent contenir les messages de promotion précités, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de l’alimentation, pris après avis des agences mentionnées aux articles L. 1313-1 et L. 1413-1 du code de la santé publique. La violation du présent III est punie des peines prévues à l’article L. 2133-1 du code de la santé publique.
Par cet amendement nous souhaitons rétablir la disposition prévoyant d’assortir la promotion de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés d’une obligation d’inclure une information à caractère sanitaire sur le même modèle que celle existant pour les supports de publicité.
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