Amendement N° COM-14 (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 24 mai 2023 par : M. Calvet.

Photo de François Calvet 

Texte de loi N° 20222023-569

Après l'article 21

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 809-1 du code civil est complété par les mots : « ou à un administrateur judiciaire ou à un mandataire judiciaire ».

Exposé Sommaire :

En vertu d’une tradition ancestrale, le Service du Domaine intervient seul comme curateur pour la gestion des successions vacantes en vertu de l’article 809-1 al.1 du Code civil (« Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine… »).

Ce monopole du Service du Domaine s’explique notamment par l’article 539 du Code civil et la vocation de l’État à appréhender, in fine, les successions vacantes (« Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l’État »).

Toutefois, le système actuel est marqué par une inefficacité et un grand retard dans le traitement des dossiers en souffrance, avec des délais dépassant en moyenne 7 années de traitement.

Or, le vieillissement de la population ne fera qu’aggraver ces délais.

Aussi, convient-il d’ouvrir aux Administrateurs Judiciaires et aux Mandataires Judiciaires la possibilité d’être désignés comme curateurs aux successions vacantes, soit concurremment avec le Service du Domaine, soit en qualité d’auxiliaire de ce dernier notamment afin que l’autorité administrative compétente soit mieux en mesure de faire face aux missions les plus complexes.

Recourir à des mandataires de justice permettrait d’accélérer le traitement de procédures qui s’apparentent étroitement à des liquidations judiciaires tout en permettant d’en faire reposer le coût sur les bénéficiaires effectifs et non sur les deniers publics.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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