Amendement N° COM-160 rectifié (Rejeté)

Création d'une commission spéciale


( amendement identique : )

Déposé le 27 juin 2023 par : Mme de Marco, MM. Dossus, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.

Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20222023-593

Article 29

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 29 du projet de loi supprime les article 11, 13 et 14 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 visant à lutter contre la manipulation de l’information adoptée en France en 2018 qui concernent des obligations relatives à la communication d’informations en ligne en période électorale.

Ces articles prévoient notamment en vue de garantir la sincérité des scrutins : la transparence de leurs algorithmes ; la promotion des contenus issus d'entreprises et d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle ; la lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations ; l'information des utilisateurs sur l'identité de la personne physique ou la raison sociale, le siège social et l'objet social des personnes morales leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ; l'information des utilisateurs sur la nature, l'origine et les modalités de diffusion des contenus ; l'éducation aux médias et à l'information...

Comme le souligne l’étude d’impact relatif au projet de loi, le considérant 9 du règlement SMA réduit les marges de manœuvre des législations nationales pour la régulation de services numériques « dans le but de garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance, en luttant contre la diffusion de contenus illicites en ligne et contre les risques pour la société que la diffusion d’informations trompeuses ou d’autres contenus peuvent produire». Mais, comme le prévoit le reste du considérant : « cela ne devrait pas empêcher l’application éventuelle d’une autre législation nationale applicable aux fournisseurs de services intermédiaires, dans le respect du droit de l’Union, y compris la directive 2000/31/CE, et notamment son article 3, lorsque les dispositions du droit national poursuivent d’autres objectifs légitimes d’intérêt général que ceux poursuivis par le présent règlement. »

Il s’agit donc d’une surtransposition, puisque ces dispositions n’avaient pas vocation à seulement lutter contre des fausses informations, mais aussi à garantir la sincérité du scrutin lors d’élections. Ces dispositions doivent donc être maintenues, voire renforcées au regard du poids croissant des opérateurs de services en ligne, comme on a pu l’observer notamment lors des dernières élections brésiliennes. Supprimer ces articles reviendrait à affaiblir le droit français en vigueur, c'est pourquoi il est proposé de les maintenir

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