Amendement N° COM-27 (Retiré)

Création d'une commission spéciale

Déposé le 22 juin 2023 par : MM. Dossus, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.

Photo de Thomas Dossus Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20222023-593

Après l'article 5

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 16° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 16° bisainsi rédigé :

« 16° bisNe plus utiliser le ou les compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Cette décision est signifiée par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention au fournisseur de service de plateforme en ligne concerné. A compter de cette signification et pendant l’exécution du contrôle judiciaire, celui-ci bloque le compte ayant fait l’objet de la suspension et met en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à son service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la personne condamnée. Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du compte faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende. »

Exposé Sommaire :

Le présent projet de loi prévoit une peine complémentaire en cas de condamnation pour cyberharcèlement et haine en ligne de suspension du ou des comptes ayant servi à commettre le délit. C’est une bonne chose, mais malheureusement les condamnations sont encore trop rares pour que cette mesure soit réellement efficace.

C’est pourquoi, il est proposé ici que le blocage du compte devienne également une mesure de contrôle judiciaire. Ainsi, le juge d’instruction ou le juge des libertés pourra demander la suspension du compte durant le temps de l’instruction. Cette mesure fait sens, puisque les mesures de contrôle judiciaires permettent précisément d’empêcher la récidive. Dans un souci d’efficacité, il est proposé de reprendre la procédure de blocage du compte proposée par le Gouvernement à l’article 5.

NB:Cet amendement a été rédigé en concertation avec l?association StopFisha

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