Amendement N° COM-56 (Irrecevable)

Création d'une commission spéciale

Déposé le 23 juin 2023 par : Mme Blatrix Contat, MM. Cardon, Durain, Féraud, Redon-Sarrazy, Mmes Sylvie Robert, Rossignol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Rémi Cardon Photo de Jérôme Durain Photo de Rémi Féraud Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Sylvie Robert Photo de Laurence Rossignol 

Texte de loi N° 20222023-593

Après l'article 10

Après l'article 10

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 442-12 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-13. – Pour l’application du présent article, on entend par :

« “Service d’intermédiation de publicité en ligne” : tout service numérique visant à faciliter la mise en relation en temps réel entre un annonceur, ou son mandataire, et un vendeur d’espaces publicitaires sur Internet, ou son mandataire, afin de procéder à l’achat ou la vente d’espaces publicitaires sur Internet.
« Les fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne assurent la conformité de leurs services avec l’exigence essentielle d’interopérabilité avec les services fournis par d’autres fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne pour le même type de fonctionnalités.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et les modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au présent article, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité.
« Les fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne se conforment aux obligations mentionnées au présent article, telles que précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité susmentionnée, dans un délai fixé par cette autorité. Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les obligations mentionnées ci-dessus.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre II bis

Interopérabilité des services d'intermédiation de publicité

Exposé Sommaire :

Selon un rapport de l’Inspection Générale des Finances “Publicité en ligne : pour un marché à armes égales”, deux acteurs représentent près de 75 % du chiffre d’affaires en France et captent plus de 90 % de la croissance annuelle.

Si l’adoption du Digital Market Act (DMA) est une étape majeure dans le rééquilibrage progressif des marchés numériques européens, il ne répond pas à l’enjeu majeur et central de l’interopérabilité des services.

Cet amendement propose d'introduire des dispositions relatives à l'interopérabilité des services d’intermédiation de publicité en ligne pour rétablir une véritable concurrence entre ces services et diminuer la dépendance du reste du marché, notamment de la presse et des médias en ligne aux acteurs dominants.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion