Déposé le 27 juin 2023 par : M. Fialaire, Mme Nathalie Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Gold, Guérini, Mme Guillotin.
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois, du ou des comptes d'accès à un service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dont la personne condamnée est titulaire sur d'autres plateformes en ligne que celle où les faits pour lesquelles elle a été condamnée se sont déroulés. Lorsque la personne est en état de récidive légale, cette durée peut être portée à un an.
L’article 5 de ce présent projet de loi donne au juge la capacité de prononcer une peine complémentaire de suspension du compte d'accès au service de plateforme utilisé pour commettre ces infractions.
En effet, la suppression dudit compte n'empêchera pas l’utilisateur délinquant de se déporter sur d’autres plateformes afin de poursuivre ses agissements délictueux. D’après Angélique Gozlan, les harceleurs utilisent souvent plusieurs réseaux sociaux pour harceler la même victime. Cette dernière se retrouve alors face à un parcours du combattant pour en finir avec son harceleur. En témoigne une récente affaire dans laquelle une jeune fille (Shaïna) fut contrainte d’utiliser un pseudonyme car agressée sur plusieurs réseaux sociaux.
Bien évidemment, un tel élargissement doit être entouré de garanties. D’une part, il s’agit d’une peine complémentaire. D’autre part, le juge doit en ce sens être en mesure d’affirmer que le délinquant sera susceptible de poursuivre ses délits sur d'autres plateformes, notamment à l’aune de ses agissements passés.
Il apparaît opportun de permettre au juge d’ordonner la suppression des différents comptes de l’auteur, dès lors que les conditions techniques et juridiques sont garanties.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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