Déposé le 27 juin 2023 par : M. Fialaire, Mme Nathalie Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Gold, Guérini, Mme Guillotin.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle est inséré un article L. 336-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 336-2-1.- La décision judiciaire rendue en application de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle précise les conditions dans lesquelles elle autorise l’actualisation de la mesure qu’elle ordonne afin de faire cesser ou de prévenir la mise en œuvre de moyens visant à contourner cette mesure.
« Sont visés par l’alinéa 1 les moyens de contournement ayant pour effet de permettre la continuation, dans le cadre d’un même service, d’une atteinte au droit d’auteur ou au droit voisin à laquelle la mesure tend à remédier.
« La mise en œuvre d’une injonction dynamique dans le périmètre et aux fins des alinéas 1 et 2est réservée aux signaleurs de confiance prévus à l’article 22 du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement Européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.
« Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, est assimilée à un signaleur de confiance toute personne qualifiée par l‘article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle et dotée d’agents assermentés en application de l’article L.331-2 du même code.
« La mise en œuvre de l’actualisation prend la forme d’une notification sous la responsabilité du demandeur aux parties défenderesses à la décision judiciaire ayant autorisé le recours à une injonction dynamique.
« La notification comporte la justification des conditions requises aux alinéas 1 et 2.
« La responsabilité du destinataire d’une telle injonction dynamique ne peut pas être engagée en raison de la mise en œuvre d’une mesure d’actualisation conforme à la demande reçue par lui qui s’avèrerait non fondée.
« Le fait, pour toute personne de notifier à une personne ayant mis en place une mesure judiciaire ordonnée en application de l'article L.336-2 du CPI une demande d'actualisation de cette mesure fondée sur la continuation de l'atteinte dans le cadre d'un même service à laquelle elle tendait à remédier alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« La partie notifiant et la partie notifiée peuvent saisir l’ARCOM de toute contestation d’une injonction dynamique.
« La saisine de l’ARCOM n’a pas un caractère suspensif. Le tribunal judiciaire ayant autorisé le recours à une injonction dynamique peut être saisi d’un recours à l’encontre de la décision de l’ARCOM. Ce recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d’un mois suivant sa notification.
« Les délais d’exercice des recours prévus à l’alinéa précèdent sont fixés par voie règlementaire. »
La lutte contre le piratage fait des progrès, mais les délais de réaction restent trop long comparés à la réactivité des pirates dans le monde numérique. Le présent amendement vise à réduire ces délais.
En effet, les ayants droit ont depuis plusieurs années la possibilité, sur la base de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de saisir le juge lorsqu’ils constatent une atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin par un service de communication au public en ligne. Le juge peut ordonner une mesure de blocage du service contrefaisant, qui est transmise au fournisseur d’accès à internet. Mais 24 heures suffisent aux pirates à compter de la mise en place de cette mesure judiciaire pour organiser son contournement.
Les ayants droit doivent alors solliciter une actualisation de la mesure initiale prononcée, auprès du juge ou auprès de l’Autorité administrative, ce qui prend actuellement un temps trop long par rapport à la réactivité des pirates. Les pertes financières engendrées par la circulation de copies illicites sont très lourdes pour le secteur culturel, car il s’agit de services de piratage massifs, contenant des milliers d’œuvres.
C’est pourquoi il est nécessaire de réduire les délais en permettant au juge de prévoir d’emblée l’hypothèse d’un contournement des mesures de blocages : ses injonctions doivent être « dynamiques ».
Ainsi, le présent amendement insère un nouvel article L. 336-2-1 dans le code de la propriété intellectuelle avec pour effet de permettre au juge judiciaire de prendre des injonctions dynamiques et de préciser dans quelles conditions cela sera possible.
Le présent amendement a pour objet d’améliorer la rapidité de la lutte contre le piratage sur les réseaux numériques par une procédure équilibrée et juridiquement encadrée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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