Déposé le 27 juin 2023 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Bilhac, Cabanel, Gold, Guérini, Mme Guillotin.
Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 133-2. – En cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 133-1, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’enjoindre à l’auteur des pratiques de se mettre en conformité. Le juge peut assortir son injonction d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le fournisseur de services concerné au cours du dernier exercice clos.
Dans son article 52.4 sur les sanctions, le DSA définit le montant maximal des astreintes journalières à 5% du chiffre d’affaires mondial journalier du fournisseur de services intermédiaires concerné. Ainsi, en prenant en compte le chiffre d’affaires de l’entreprise consolidante ou combinante et non celui de l’entreprise consolidée ou combinée, le PJL français s’éloigne du texte du DSA.
La prise en compte au niveau français du chiffre d’affaires de l’entreprise consolidante ou combinante revient à imposer aux acteurs français du numérique une assiette de sanction beaucoup plus large que celle appliquée au reste des acteurs présents dans l’Union. Cette surinterprétation du DSA pénalise donc les acteurs français et crée une distorsion de concurrence.
Plus problématique encore, en adoptant une méthode de calcul des sanctions plus lourde que celle prévue par le DSA, la France entend appliquer un régime d’astreinte différent de celui de la Commission européenne. Puisque les très grandes plateformes en ligne sont directement régulées par la Commission européenne, cela signifie que les acteurs français se verront imposer des sanctions proportionnellement plus importantes que celles imposées aux géants mondiaux américains et chinois.
Une telle interprétation remet en cause la logique de l’approche par les risques sur laquelle se fonde le DSA puisque les acteurs français feraient face à des sanctions plus strictes que celles imposées aux très grandes plateformes en lignes, qualifiées comme telles puisqu’elles représentent un risque systémique en raison de l’exposition d’un très grand public à leurs contenus (10% de la population de l’Union) et requièrent donc une régulation renforcée.
Enfin, une telle disposition aurait pour effet de dissuader les entreprises françaises de développer de nouveaux services numériques soumis au DSA, les sanctions encourues en cas de non-conformité étant disproportionnées au regard de la part de ces nouveaux services par rapport au poids total de leurs activités.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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