Déposé le 27 juin 2023 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Bilhac, Cabanel, Gold, Guérini, Mme Guillotin.
Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin d’assurer une application cohérente du règlement UE 2022/2065 à l’échelle européenne, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et la Commission nationale de l’informatique et des libertés sont tenues de consulter pour avis la Commission européenne et le Comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement UE 2022/2065 avant de mettre en œuvre toute décision susceptible de générer une application du règlement UE 2022/2065 différente de celle issue des décisions de la Commission européenne ou du Comité européen des services numériques.
« Lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne suivent pas les avis qui leur sont adressés par la Commission européenne et le Comité européen des services numériques, elles motivent ce choix, notamment en donnant une explication concernant les enquêtes, actions et mesures qu’elles prévoient de mettre en œuvre lors de l’adoption de la décision objet de l’avis. »
Amendement de repli.
En instaurant des obligations de transparence et de contrôle envers l’ensemble des acteurs du numérique actifs sur le territoire européen, y compris ceux qui n’ont pas d’établissement stable sur le territoire, le DSA instaure une harmonisation de la régulation de ces différents acteurs.
Toutefois, une application du DSA au niveau français qui introduirait une interprétation du texte divergente de celle de la Commission européenne ou encore de celle du Comité européen des services numériques, entraînerait une hétérogénéité dans l’application du DSA.
En effet, une interprétation par les autorités compétentes françaises qui serait plus extensive que celle de la Commission européenne, chargée de réguler les très grandes plateformes en ligne, imposerait aux acteurs français des obligations plus strictes que celles auxquelles les très grandes plateformes en ligne sont soumises.
Le même constat s’impose dans le cas d’une interprétation du texte au niveau français divergente des avis du Comité européen des services numériques, dont la mission est d’assurer une application harmonisée du DSA à l’échelle de l’Union européenne en conseillant les coordinateurs pour les services numériques conformément à l’article 63 du DSA.
Un tel décalage d’interprétation entre les autorités françaises et les autorités européennes créerait des distorsions de concurrence au sein du marché numérique européen et pénaliserait les acteurs français par rapport aux géants mondiaux américains et chinois.
Cela remettrait également en cause la logique de l’approche par les risques sur laquelle se base le DSA puisque les acteurs français feraient face à des obligations plus strictes que celles des très grandes plateformes en lignes, qualifiées comme telles puisqu’elles représentent un risque systémique et requièrent donc une régulation renforcée.
Instaurer un mécanisme de contrôle de la cohérence inspiré des articles 63 et 64 du RGPD entre les autorités compétentes françaises et les autorités européennes permettrait de limiter les divergences d’interprétation au niveau européen et participerait donc à protéger le secteur numérique français en veillant à la compétitivité de ses acteurs.
Un tel mécanisme de coopération serait conforme à l’esprit du DSA qui prévoit dans son article 49.2 que « (…) les coordinateurs pour les services numériques coopèrent entre eux, ainsi qu’avec les autres autorités compétentes nationales, le comité et la Commission », dans son article 57.1 que « Les coordinateurs pour les services numériques et la Commission coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance afin d’appliquer le présent règlement de manière cohérente et efficace » ainsi que dans son article 63.2 que « Les coordinateurs pour les services numériques et, selon le cas, d’autres autorités compétentes qui ne suivent pas les avis, demandes ou recommandations adoptés par le comité qui leur ont été adressés motivent ce choix, notamment en donnant une explication concernant les enquêtes, actions et mesures qu’ils ont mises en œuvre dans les rapports qu’ils établissent conformément au présent règlement ou lors de l’adoption des décisions pertinentes, le cas échéant. »
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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