Amendement N° COM-152 (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Indices locatifs

Déposé le 8 juin 2023 par : MM. Salmon, Fernique, Breuiller, Benarroche, Dantec, Dossus, Gontard, Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.

Photo de Daniel Salmon Photo de Jacques Fernique Photo de Daniel Breuiller Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20222023-607

Article 9

Alinéa 16

Compléter la première phrase par les mots :

, en prenant en compte la lutte contre l’accaparement de la ressource en eau, contre la production de déchets, la perte de la biodiversité, la limitation de la pollution de l’air, de l’eau et des sols à des niveaux qui ne soient plus nocifs pour la santé et les écosystèmes.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à ce que l’assouplissement du droit de l'environnement prévu à l’article 9 en facilitant la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pour les installations industrielles afin de déroger à l’obligation de protection des espèces protégées soit correctement proportionné sur les enjeux de protection de la biodiversité et vise un périmètre réellement favorable à la transition écologique.

La rédaction de l’article 9 pose un cadre juridique insuffisant pour analyser pleinement l'opportunité et la validité d’une dérogation espèces protégées malgré le risque fort d’impacts environnementaux des projets industriels envisagés.

Il convient ainsi d’encadrer le décret qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique.

La qualification de projet doit impérativement répondre aux exigences de la lutte contre l’accaparement de la ressource en eau, contre la production de déchets, la perte de la biodiversité, la limitation de la pollution de l’air, de l’eau et des sols à des niveaux qui ne soient plus nocifs pour la santé et les écosystèmes.

A défaut de ce cadrage, la mesure conduirait à un affaiblissement du principe de non-régression du droit de l’environnement, ce qui n’est pas acceptable.

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