Déposé le 11 juin 2023 par : M. Genet, rapporteur pour avis.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. »
À l'initiative du Sénat, la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables prévoit l'accélération de la procédure d'instruction des projets d'énergies renouvelables dans les zones d'accélération : le délai de la phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale pour les projets d'énergies renouvelables en zones d'accélération est limité à trois mois. En raison de la parallélisation de la phase d'examen et de consultation, le présent projet de loi supprime ce délai limite.
La directive sur les énergies renouvelables (RED III), en cours d'adoption au niveau européen, prévoit notamment la limitation du délai d'octroi de permis à douze mois pour les projets d'énergies renouvelables situés dans les zones d'accélération de la production d'énergies renouvelables.
Afin de favoriser le développement d'une industrie verte tout en rétablissant la spécificité des procédures applicables en zone d'accélération, le présent amendement transpose cette nouvelle obligation. Il limite la durée maximale d'instruction de la demande d'autorisation environnementale à douze mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier, pour les projets d'énergies renouvelables situés en zone d'accélération.
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