Amendement N° COM-65 4ème rectif. (Adopté)

Commission des affaires économiques

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( amendement identique : COM-269 )

Déposé le 13 juin 2023 par : MM. Kern, Lafon, Canévet, Mme Ract-Madoux, MM. Henno, Levi, Le Nay, Mmes Billon, Vérien, Guidez, Vermeillet, M. Jean-Michel Arnaud, Mmes Férat, Saint-Pé, MM. Duffourg, Détraigne, Chauvet, Hingray.

Photo de Claude Kern Photo de Laurent Lafon Photo de Michel Canevet Photo de Daphné Ract-Madoux Photo de Olivier Henno Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Jacques Le Nay Photo de Annick Billon Photo de Dominique Vérien 
Photo de Jocelyne Guidez Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Françoise Férat Photo de Denise Saint-Pé Photo de Alain Duffourg Photo de Yves Détraigne Photo de Patrick Chauvet Photo de Jean Hingray 

Texte de loi N° 20222023-607

Après l'article 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à imposer un délai maximal de douze mois pour l’instruction de la demande d’autorisation environnementale à compter du dépôt de dossier de demande d’autorisation.

L’article 7 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a modifié l’article L. 181-9 du code de l’environnement en précisant que la durée maximale de la phase d’examen de l’autorisation environnementale pour les projets d’installations d’énergies renouvelables situés en zone d’accélération soit de trois mois et puisse être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente. Cette mesure dérogatoire positive est désormais élargie à d’autres activités par le présent projet de loi.

La suppression d’un délai maximal spécifique pour les projets en zones d’accélération ayant pour objet de globaliser le raccourcissement de la phase d’instruction, elle vide néanmoins en partie de sa substance le bénéfice d’implantation d’un projet en zone d’accélération.

Or, la future Directive RED III obligera les Etats membres à accélérer les demandes d’autorisations pour les projets d’énergies renouvelables situés en zones d’accélération et dispose que dans ces zones, le délai d’instruction des demandes d’autorisation ne peut excéder douze mois.

Afin d’anticiper la transposition de cette future directive dans le cadre juridique national pour satisfaire aux exigences communautaires et de renforcer l’objet même de l’article 2 qui est d’accélérer les procédures administratives, il est proposé de réajuster la modification de l’article L. 181-9 du code de l’environnement pour y insérer un délai d’instruction maximal des projets d’énergies renouvelables situés en zones d’accélération.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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