Déposé le 12 juin 2023 par : Mme Lavarde, rapporteur pour avis.
Alinéas 8 et 17
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
Au sein de cette part minimale, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur à un seuil fixé par ledit arrêté.
L’article 17 vise notamment à ce que soit proposé, aux épargnants qui choisissent de souscrire une assurance vie ou un plan épargne retraite, un contrat pouvant comporter une part minimale d’actifs non cotés ou de titres éligibles au PEA-PME. L’objectif est d’encourager les épargnants à investir dans le « non coté », et ainsi de fournir aux petites et moyennes entreprises une capacité de financement supplémentaire à même de les aider à financer la transition.
Or, cette part minimale serait composée de titres cotés ou d’actifs non cotés. Le risque est alors que les gestionnaires s’orientent exclusivement sur les titres cotés, par définition plus liquides et moins risqués. Ceux-ci peuvent en effet être le fait d’entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros. Cela affaiblirait l’objectif de l’article.
Le présent amendement vise ainsi à garantir que, tant pour les contrats d’assurance vie que pour les PER, la part minimale soit composée d’actifs non cotés dans une proportion ne pouvant pas être inférieure à un seuil fixé par arrêté. Il importe en effet, tout en conservant un objectif d’investissement dans le non coté, de préserver à la fois une certaine liberté de gestion pour l’assureur, un degré suffisant de protection de l’épargnant et le maintien d’un financement en faveur des PME cotées, dont les besoins sont aussi réels.
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