Déposé le 13 juin 2023 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Guerriau, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Grand, Chasseing, Wattebled.
Alinéas 8 et 17
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
Au sein de cette part minimale, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur à un seuil fixé par ledit arrêté.
L’article 17 ajoute aux modalités d’allocations des versements faits sur les contrats d’assurance vie la possibilité d’inclure une part minimale d’unités de compte constituées de « catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier». Les instruments financiers éligibles seront précisés par arrêté.
Les titres mentionnés à l’article L221-23-2 du Code monétaire et financier sont à la fois des titres cotés et non cotés (titres éligibles au PEA-PME). Selon la présentation faite par le Gouvernement, « en développant ainsi la gestion pilotée dans l’assurance-vie, à l’image de ce qui est fait sur le PER, il sera possible d’accroître la part des financements orientés vers les PME/ETI et vers les actifs non cotés dans l’assurance-vie des Français.»
Or, la rédaction actuelle de l’article ne précise pas que seuls sont visés les titres non cotés éligibles au PEA-PME. Cet amendement de repli vise donc à garantir qu’une majorité du fléchage concernera les actifs non cotés. Cette précision permettrait de s’assurer que la mesure ne rate pas sa cible car, en l’état, elle laisse potentiellement à l’assureur le choix d’allouer tout ou partie de cette part minimale sur des titres cotés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.