Amendement N° COM-9 rectifié (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Indices locatifs


( amendement identique : )

Déposé le 13 juin 2023 par : Mmes Muller-Bronn, Chain-Larché, Noël, Frédérique Gerbaud, M. Bouchet, Mmes Dumont, Belrhiti, Joseph, M. Klinger, Mmes Drexler, Ventalon, MM. Mandelli, Pointereau, Mme Garriaud-Maylam, MM. Pellevat, Bernard Fournier, Cambon, Segouin, Mme Demas, M. Charon.

Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Anne Chain-Larché Photo de Sylviane Noël Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Gilbert Bouchet Photo de Françoise Dumont Photo de Catherine Belrhiti Photo de Else Joseph Photo de Christian Klinger Photo de Sabine Drexler 
Photo de Anne Ventalon Photo de Didier Mandelli Photo de Rémy Pointereau Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Cyril Pellevat Photo de Bernard Fournier Photo de Christian Cambon Photo de Vincent Segouin Photo de Patricia Demas Photo de Pierre Charon 

Texte de loi N° 20222023-607

Après l'article 9

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;

2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultants de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme d’artificialisation ou la consommation d’espaces prévues au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »
« Sont considérés d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique au titre du présent 7° les projets :

a) D’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité ;

b) D’implantation d’une installation industrielle de fabrication ou d’assemblage des produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme ;

c) D’implantation d’une installation de recyclage, au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, dont l’activité de production est nécessaire à l’approvisionnement des chaînes de valeur de l’industrie ; »

« Les projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique font l’objet d’une inscription au schéma mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales »
« L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée et d’une trajectoire spécifique permettant d’atteindre l’objectif national prévu à l’article 191 de la présente loi par l’autorité compétente de l’État désignée par décret, en distinguant l’artificialisation évaluée pour la tranche de dix années précédant la promulgation de la présente loi et l’artificialisation évaluée pour chaque période de dix années ultérieure. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’artificialisation résultant des projets visés au présent 7°, qui présente les chiffres de l’artificialisation constatée ainsi que projetée et qui peut formuler des propositions de réduction du rythme de cette artificialisation »

II - Le 6° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 6° Des projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, dans les conditions prévues au III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour but de reconnaître les projets tels que la production d’énergies renouvelables, les installations de recyclage, les installations industrielles d’assemblage des produits ou équipements qui participent aux activités et secteurs favorables à la transition écologique, comme des projets « non artificialisants ».

Il s’agit de ne pas aggraver la pénurie de logements et de donner un cadre juridique stable aux élus locaux pour entreprendre des projets de construction rendus incertains depuis la mise en œuvre du "Zéro artificialisation nette" (ZAN).

Dans la volonté de chiffrer concrètement les effets de la création de sites industriels dans les prochaines années, il est demandé au Gouvernement de présenter au Parlement, tous les trois ans, un rapport présentant l’artificialisation constatée et projetée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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