Amendement N° 2 (Irrecevable)

Mise au point au sujet de votes

Déposé le 19 mai 2023 par : M. Stanzione, Mme Sylvie Robert, MM. Kanner, Antiste, Assouline, Chantrel, Lozach, Magner, Mmes Monier, Van Heghe, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Lucien Stanzione Photo de Sylvie Robert Photo de Patrick Kanner Photo de Maurice Antiste Photo de David Assouline Photo de Yan Chantrel Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Sabine Van Heghe 

Texte de loi N° 20222023-612

Article 1er

Après l’alinéa 10

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

« La commission est composée de :
« 1° Deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en activité ou honoraires ;
« 2° Deux conseillers d’État, en activité ou honoraires ;
« 3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires ;
« 4° Un sénateur, un député ;
« 5° Deux professeurs d’université ;
« 6° Deux personnalités qualifiées.
« Les membres de la commission ne perçoivent ni rémunération, ni indemnité.
« Le président de la commission est choisi parmi les membres mentionnés au 1°. Il peut être suppléé par le vice-président de la commission, choisi parmi les autres membres à l’exclusion de ceux mentionnés au 4°, notamment pour formuler des recommandations.
« Le président, le vice-président et les membres de la commission, à l’exclusion de ceux mentionnés au 4°, sont désignés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 4° sont désignés pour trois ans par les commissions de chacune des deux assemblées en charge de la culture.
« Le président est assisté, pour la direction des services de la commission, par un directeur, nommé par arrêté du Premier ministre, auquel il peut déléguer sa signature.
« En outre, un rapporteur général et des rapporteurs sont nommés auprès de la commission pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre de la justice parmi les magistrats de l’ordre judiciaire et les membres des juridictions administratives.

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend les préoccupations du Conseil d’Etat qui, dans son avis sur le présent projet de loi, a estimé fondamental que la commission compétente pour se prononcer sur les spoliations soit créée par la loi. LA CIVS ne disposait pas de base légale jusqu’alors et le projet de loi lui en octroie une.

Néanmoins le Conseil d’Etat a aussi estimé que « la composition (de cette commission) garantira l’indépendance et l’expertise nécessaire à une instruction approfondie relative à la traçabilité de l’œuvre et aux circonstances de la dépossession, » et que cette composition constituerait un « élément de l’équilibre d’ensemble entre le respect de la propriété publique et la restitution des biens culturel spoliés à leurs légitimes propriétaires » .

Notre amendement se propose donc de donner une base légale à la composition de la CIVS, actuellement prévue par l’article 3 du décret du 10 septembre 1999, en y adjoignant un parlementaire de chacune des assemblées, afin que le parlement continue, même avec l'existence d'une loi-cadre, à être informé et à avoir un droit de regard sur les demandes de déclassements de biens spoliés dans un but de restitution à leurs propriétaires ou ayants-droit.

Afin d'assurer la recevabilité de l’amendent, il est prévu que les membres de la commission ne percevront ni rémunération, ni indemnité.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat

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