Amendement N° 3 (Rejeté)

Mise au point au sujet de votes

Discuté en séance le 23 mai 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 mai 2023 par : M. Stanzione, Mme Sylvie Robert, MM. Kanner, Antiste, Assouline, Chantrel, Lozach, Magner, Mmes Monier, Van Heghe, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Lucien Stanzione Photo de Sylvie Robert Photo de Patrick Kanner Photo de Maurice Antiste Photo de David Assouline Photo de Yan Chantrel Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Sabine Van Heghe 

Texte de loi N° 20222023-612

Article 1er

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par accord entre la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit et le cas échéant conformément aux dispositions de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction du bien culturel restitué peut être prévue, aux fins d’exposition dans la collection dans laquelle ce bien figurait avant sa restitution.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à prévoir un accord entre la personne publique détentrice de l’œuvre ou du bien déclassé à des fins de restitution et le propriétaire ou ses ayants-droit qui la récupèrent (et si l’œuvre n'est pas tombée dans le domaine public, celui de son auteur ou de ses ayants-droit), afin de permettre la reproduction de cette œuvre (par photographie, hologramme, représentation en 3D...) pour la faire figurer à la place de l’œuvre restituée. Cette possibilité répond à une double préoccupation : celle de partage universel d'un bien culturel mais aussi la possibilité pour le musée ou l'institution concerné de garder une trace de cette œuvre et de communiquer sur la démarche de restitution.

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