Amendement N° COM-10 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Sécurité des élus locaux et protection des maires


( amendement identique : COM-3 )

Déposé le 4 octobre 2023 par : Mme Di Folco, rapporteur.

Photo de Catherine Di Folco 

Texte de loi N° 20222023-648

Après l'article 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le paragraphe 3 du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 65-5 ainsi rédigé :
« Art. 65-5. – Pour les délits prévus aux articles 31 et 33, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à allonger le délai de prescription de trois mois à une année concernant les délits de diffamation et d’injure publique commis à raison de sa fonction ou de sa qualité envers les personnes mentionnées à l’article 31 et au premier alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, parmi ces personnes figurent notamment les élus locaux.

En effet, nombre d’élus locaux sont encore trop souvent confrontés à l’inadaptation de ce délai dérogatoire de prescription, enserrant leurs possibilités d'action judiciaire contre les délits de presse, aux évolutions technologiques qui permettent non seulement la persistance de la diffusion de tels contenus dans l’espace public mais surtout en facilitent l’accessibilité.

En l’état actuel du droit, la loi sur la liberté de la presse précitée a institué un régime procédural original, caractérisé à la fois par des courts délais de prescription et par des exigences élevées de formalisme pour le faire, imposées à peine de nullité. Plus précisément, elle institue un régime de prescription dérogatoire au droit commun unifié et fixé à trois mois, commençant à courir à compter de la commission de l’infraction – autrement dit, de la diffusion et de la mise à disposition du public, le cas échéant en ligne. Si la loi dite « Perben » II, en 2004, a amorcé le mouvement d’allongement des délais de prescription en la matière, celle-ci n’a concerné que les provocations à la discrimination et les diffamations et injures prononcées en raison de l’origine, de la religion ou du sexe. Outre l'objectif de favoriser la liberté d'expression, le choix d'enserrer les possibilités d'action judiciaire contre les délits de presse dans des délais restreints était justifié par le caractère éphémère de la presse papier et la rapide disparition du support de l'infraction.

Le Conseil constitutionnel a eu toutefois l’occasion de se prononcer sur la conformité de délais dérogatoires prévus à l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 au regard du principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789. Dans une décision rendue le 12 avril 2013, il a jugé conforme aux exigences constitutionnelles la différence de traitement résultant du délai de prescription d’un an pour les délits de presse présentant un caractère discriminatoire dès lors que celle-ci a pour objet de renforcer la sévérité avec laquelle ces infractions sont poursuivies et réprimées et qu’elle ne revêt pas un caractère disproportionné.

C’est pourquoi, face nombre croissant des faits de diffamation et d’injure publique à l’encontre des élus locaux commis par le biais de supports numériques qui, de ce fait, échappent encore largement aux poursuites, le présent amendement propose un allongement du délai dérogatoire de prescription de trois mois à un an, délais dérogatoires préexistants pour les délits de diffamation et d’injure commis à raison de l’origine, de la religion ou du genre, pour lesdélits de diffamation et d’injure commises sur les personnes mentionnées à l’article 31 et au premier alinéa de l’article 33. Un tel allongement se justifie, enfin, au regard de l’atteinte portée à ces fonctions particulières, au-delà des seuls intérêts privés de la victime.

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