Amendement N° 66 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 13 juin 2023
Avis de la Commission : Irrecevable

Déposé le 3 juin 2023 par : M. Folliot.

Photo de Philippe Folliot 

Texte de loi N° 20222023-661

Après l'article 21

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 811-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « ni à l’accomplissement », sont insérés les mots : « de missions de conciliation ou de médiation » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 812-8 est ainsi modifié :

a) à la première phrase, après les mots : « ni à l’accomplissement » sont insérés les mots : « de missions de conciliation ou de médiation » ;

b) La quatrième phrase est supprimée.

Exposé Sommaire :

Les alternatives au tribunal telles que la médiation et la conciliation concourent au désengorgement de la Justice tout en offrant la possibilité d’une conclusion pacifique des litiges. À ce titre, il apparaît nécessaire que les administrateurs judiciaires et les mandataires judicaires, qui sont des auxiliaires de justice bénéficiant d’une expertise juridique dans le domaine commercial, puissent être médiateurs ou conciliateurs. En effet, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires sont soumis à une déontologie, et justifient par leur travail actuel des qualités attendues d’un médiateur ou d’un conciliateur telles que la neutralité, l’indépendance et la confidentialité. L’objet de cet amendement est donc de reconnaître la qualité de conciliateur et de médiateur aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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