Amendement N° 67 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 13 juin 2023
Avis de la Commission : Irrecevable

Déposé le 3 juin 2023 par : M. Folliot.

Photo de Philippe Folliot 

Texte de loi N° 20222023-661

Après l'article 21

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 811-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « ni à l’accomplissement », sont insérés les mots : « de missions d’arbitrage » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 812-8 est ainsi modifié :

a) à la première phrase, après les mots : « ni à l’accomplissement » sont insérés les mots : « de missions d’arbitrage » ;

b) La quatrième phrase est supprimée.

Exposé Sommaire :

Les alternatives au tribunal telles que l’arbitrage concourent au désengorgement de la Justice. À ce titre, il apparaît nécessaire que les administrateurs judiciaires et les mandataires judicaires, qui sont des auxiliaires de justice bénéficiant d’une expertise juridique dans le domaine commercial, puissent effectuer des missions d’arbitrage. En effet, ils ont une vocation naturelle à exercer la fonction de curateur à l’action de groupe du droit de la consommation. De plus, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires sont soumis à une déontologie, et justifient par leur travail actuel des qualités attendues d’un arbitre telles que la neutralité, l’indépendance et la confidentialité. L’objet de cet amendement est donc de reconnaître la possibilité d’effectuer des missions d’arbitrage aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires, au même titre que ce qui existe pour les avocats et les huissiers de justice.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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