Déposé le 3 juin 2023 par : M. Folliot.
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article L. 811-10 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ni à l’exercice de missions de fiduciaire ou d’agent des sûretés » ;
b) À la troisième phrase, les mots : « de séquestre amiable ou judiciaire » sont supprimés ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le cinquième alinéa de l’article L. 812-8 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ni à l’exercice de missions de fiduciaire ou d’agent des sûretés » ;
2° La quatrième phrase est supprimée.
Initialement réservée aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux entreprises d’assurance, la mission de fiduciaire a déjà été étendue aux avocats en 2008, il n’y a aucune raison qui s’oppose à le faire également aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires. De plus, ils disposent d’une expérience dans le domaine ce qui leur confère une légitimité particulière. L’objet de cet amendement est donc d’étendre la mission fiduciaire aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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