Déposé le 14 juin 2023 par : M. Lozach, au nom de la commission de la culture.
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 131-8-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 131-8-1. – Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu’elles ont connaissance du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212-9 ou à l’article L. 322-1 dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. » ;
Cet amendement donne une base légale à la cellule "signal sport" mise en place par le ministère. Par ailleurs, certains pratiquants informent directement les fédérations, sans passer par le président de club, lorsqu'ils ont connaissance de comportements à risques. Cet amendement vise à assurer une circulation de l'information à tous les niveaux.
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