Amendement N° COM-109 rectifié (Irrecevable)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 27 juin 2023 par : Mmes Gatel, Jacquemet, Guidez, MM. Janssens, Duffourg, Kern.

Photo de Françoise Gatel Photo de Annick Jacquemet Photo de Jocelyne Guidez Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Alain Duffourg Photo de Claude Kern 

Texte de loi N° 20222023-710

Article 10

Après l’alinéa 58, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

VI. - L’article L223-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, remplacer les mots « trente-cinq » par les mots « trente-sept » ;

- Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Deux représentants des communes et intercommunalités désignés par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité. »

Exposé Sommaire :

Au niveau national, en dépit du rôle majeur joué par les communes et intercommunalités qui sont le premier gestionnaire d’établissements d’accueil du jeune enfant, qui soutiennent les gestionnaires associatifs, privés ainsi que les assistants maternels et qui gèrent de nombreux services de soutien à la parentalité, les élus locaux ne sont pas membre du conseil d’administration de la Cnaf et ainsi ne sont pas associée à l’élaboration de la convention d’objectifs et de gestion de la branche famille qui définit notamment les moyens financiers alloués à l’atteinte des objectifs nationaux de créations de places d’accueil du jeune enfant.

Pourtant, l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion de la branche famille repose très largement sur le bloc communal.

Avec la création d’un statut d’autorité organisatrice de la politique d’accueil du jeune enfant confié aux communes et des missions liées, il apparait plus que jamais impératif que l’AMF, représentant la très grande majorité des communes et intercommunalités de France, soit associée à la définition des moyens qui seront alloués aux autorités organisatrices pour mettre en œuvre leurs missions ainsi qu’à la définition des objectifs de créations de places (qui doivent tenir compte d’une diversité de critères : besoins des familles, pénurie de professionnels, ressources du bloc communal…). Il est également indispensable que l’AMF soit réellement placée en capacité, d’une part, de faire remonter les difficultés concrètes rencontrées par les autorités organisatrices dans l’exercice de leurs missions et d’autre part, de participer à l’élaboration des modalités de contractualisation financière entre la CNAF et les établissements et services d’accueil du jeune enfant.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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