Déposé le 12 juin 2023 par : MM. Cambon, Guerriau, Mme Carlotti, rapporteurs.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3142-90 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter l’autorisation d’absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale à cinq jours ouvrés par année civile. »
Le régime actuellement applicable aux volontaires de la réserve opérationnelle prévoit un minimum de huit jours d’autorisation d’absence accordés aux réservistes opérationnels, sous réserve des réservistes employés dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés dont l’employeur peut limiter les autorisations d’absence à cinq jours.
Le projet de loi prévoit de fixer un seuil unique à dix jours d’autorisation d’absence pour l’ensemble des réservistes opérationnels, indépendamment de la taille de l’entreprise concernée.
Au regard du risque de déstabilisation de certaines petites et moyennes entreprises (PME), et alors que le nombre moyen de salariés est inférieur à six dans de nombreux secteurs dont l'hôtellerie-restauration, le commerce de l'alimentation ou les professions libérales de santé, cet amendement prévoit de créer une dérogation pour les entreprises de moins de cinquante salariés, seuil identifié comme pertinent au regard des travaux sur la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dans lesquels l’employeur pourrait fixer la durée annuelle des autorisations d’absence relatives à la réserve opérationnelle à cinq jours afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise.
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