Déposé le 20 juin 2023 par : M. Parigi, Mme Mélanie Vogel, M. Benarroche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Sanctions administratives
« Art. L. 5568-1. – Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, sur rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail, des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l’article L. 5222-1 du présent code et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer à l’encontre de l’armateur une amende en cas de manquement :
« 1° Aux règles relatives aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France pour les matières mentionnées à l’article L. 5562-1 à l’exception du salaire minimum, et sur le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5562-3 ;
« 2° Aux règles relatives à la protection sociale et à la déclaration des accidents survenus à bord mentionnées aux articles L. 5563-1 à L. 5563-2 ;
« 3° Aux règles relatives aux personnels désignés pour aider les passagers en situation d’urgence mentionnées à l’article L. 5564-1 ;
« 4° Aux règles relatives aux documents obligatoires mentionnés à l’article L. 5565-1 à L. 5565-2.
« Art. L. 5568-2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 5568-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés au même article L. 5568-1.
« Art. L. 5568-3. – Le montant maximal de l’amende prononcée en application de l’article L. 5568-1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de manquements constatés au titre du 4° de l’article L. 5568-1 ou qu’il y a de travailleurs concernés au titre des 1° à 3° du même article.
« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
« Art. L. 5568-4. – Pour fixer le montant de l’amende prévue à l’article L. 5568-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
« Art. L. 5568-5. – Avant toute décision, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe par écrit l’armateur de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.
« À l’issue de ce délai, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, par décision motivée, prononcer l’amende prévue à l’article L. 5568-1 et émettre le titre de perception correspondant.
« Art. L. 5568-6. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.
« Art. L. 5568-7. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours hiérarchique.
« Art. L. 5568-8. – L’amende prononcée en application de l’article L. 5568-1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
Le dispositif de l’État d’accueil dispose des sanctions pénales prévues par le code des transports ainsi que par le code du travail permettant de sanctionner le non-respect de ces dispositions.
Toutefois, il n’existe pas de sanctions administratives, sauf en ce qui concerne le non-respect du salaire minimum qui est passible d’une sanction administrative prévue l’article L. 8115-1 du code du travail.
Afin de renforcer le dispositif de contrôle de l’État d’accueil, le présent amendement a pour objet de permettre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi de prononcer des amendes administratives.
Elles s’appliquent en cas de manquement aux dispositions des chapitres II à V du livre du titre VI « conditions sociales du pays d’accueil » de la cinquième partie du code des transports relatives aux conditions de travail tels que la durée de travail, le paiement des heures supplémentaires et les congés annuels, à la protection sociale, à la déclaration des accidents survenus à bord, aux personnels désignés pour aider les passagers en situation d’urgence.
Cet amendement ne prévoit pas de sanction administrative en cas de non-respect du salaire minimum. En effet le non-respect du salaire minimum est déjà passible d’une sanction administrative prévue par le 4° de l’article L. 8115-1 du code du travail.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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