Déposé le 16 juin 2023 par : Mme Préville.
Supprimer cet article.
Déclinaisons de la démocratie environnementale consacrée en droit international, européen et français, les procédures de consultation du public sur les projets industriels impactant l’environnement doivent garantir une participation effective du public à la prise de décision publique. Or, l’article 2 tel qu’il est rédigé dans le présent projet de loi conduit à complexifier le droit de participation du public sur les projets soumis à autorisation environnementale, donc présentant des impacts majeurs pour l’environnement. En particulier, il conduirait à une confusion entre les rôles du garant et du commissaire enquêteur et à un affaiblissement du rôle de ce dernier, pourtant crucial car contrairement au garant il rend un avis éclairé sur le projet, et son avis défavorable facilite le droit des recours des associations et riverains. En outre, pour les projets d’installations de traitement des déchets les plus lourds comme les incinérateurs de grande capacité, la présence d’une commission d’enquête garantit une participation du public renforcée, possibilité qui serait supprimée par le présent article 2. Pour garantir l’effectivité des mécanismes de démocratie participative en matière environnementale, il convient d’éviter la mise en place de régimes dérogatoires, qui plus est concernant l’autorisation environnementale qui vise les projets industriels les plus impactants pour l’environnement. C’est le sens de cet amendement de suppression, suggéré par l’ONG Zero Waste France.
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