Déposé le 20 juin 2023 par : Mmes Loisier, Vermeillet, MM. Bonneau, Savary, de Nicolay, Henno, Mmes Billon, Vérien, MM. Canévet, Jean-Michel Arnaud, Le Nay, Loïc Hervé, Duffourg, Mme Morin-Desailly, M. Lafon.
Alinéa 9
1° Avant-dernière phrase
a) Après le mot :
collectifs
insérer le mot :
principalement
b) Supprimer les mots :
ou en titres
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
L’article 17 ajoute aux modalités d’allocations des versements faits sur les contrats d’assurance vie la possibilité d’inclure une part minimale d’unités de compte « constituées de catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ». Les instruments financiers éligibles seront précisés par arrêté.
Les organismes de placement collectifs mentionnés à l’article L. 221-32-2 du Code monétaire et financier (catégories de produits éligibles au PEA-PME), sont à la fois des organismes de capital investissement (principalement investi dans des actifs non cotés et en particulier dans des PME et ETI non cotés) mais aussi des organismes de placement collectif qui sont investis principalement dans des entreprises cotées. Selon la présentation faite par le Gouvernement, « en développant ainsi la gestion pilotée dans l’assurance-vie, à l’image de ce qui est fait sur le PER, il sera possible d’accroître la part des financements orientés vers les PME/ETI et vers les actifs non cotés dans l’assurance-vie des Français. »
Or, la rédaction actuelle de l’article ne précise pas que les organismes visés devront être investis à titre principal en actifs non cotés (incluant déjà les titres non cotés) éligibles au PEA-PME. Le présent amendement vise donc à exclure les titres cotés du fléchage. Cette précision permettrait de s’assurer que la mesure ne rate pas sa cible car, en l’état, elle laisse potentiellement à l’assureur le choix d’allouer tout ou partie de cette part minimale sur des titres cotés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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