Déposé le 19 juin 2023 par : Mme Cukierman, M. Gay, Mme Lienemann, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
I. - Alinéa 10, deuxième phrase
Remplacer les mots :
de quinze jours
par les mots :
d’un mois
II. - Alinéa 11
Remplacer les mots :
de ces observations, ou à défaut, à l’expiration du délai d’un mois précité
par les mots :
de cette réponse écrite
Comme le souligne l’Association des maires de France l’article 9 intègre la possibilité pour les élus de s’opposer à l’évolution de leur document de planification nécessaire à l’implantation de certains grands projets d’intérêt national, dès lors qu’ils estiment que ceux-ci ne sont pas acceptables tel qu’ils sont envisagés. Cette évolution est positive et conforme aux engagements que le ministre avait pris devant les sénateurs.
Il est prévu que les élus locaux puissent émettre des observations en amont de la procédure dans un délai d’un mois. L’autorité compétente de l’État disposera, elle, de quinze jours pour répondre par écrit à ces observations. Quoi qu’il en soit, au-delà d’un mois, la procédure pourra s’engager, même en l’absence de réponse de sa part.
Compte-tenu du caractère dérogatoire de cette procédure par rapport à la compétence aménagement du territoire des régions à travers les SRADDET et à la compétence urbanisme des communes et EPCI à travers les SCOT, PLU et cartes communales, il est indispensable que l’État assure un contradictoire et réponde de manière expresse à ces autorités compétentes sur les modifications envisagées. C’est un préalable indispensable à la conduite d’une bonne concertation avec le public.
L’amendement proposé n’allonge pas les délais de procédure envisagés.
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