Amendement N° 336 rectifié (Irrecevable)

Indices locatifs


( amendements identiques : 221 221 )

Déposé le 20 juin 2023 par : MM. Chasseing, Verzelen, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Decool, Wattebled, Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Malhuret, Mmes Vermeillet, Frédérique Gerbaud, M. Fialaire, Mme Saint-Pé.

Photo de Daniel Chasseing Photo de Pierre-Jean Verzelen Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Dany Wattebled Photo de Emmanuel Capus Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Claude Malhuret Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Bernard Fialaire Photo de Denise Saint-Pé 

Texte de loi N° 20222023-737

Après l'article 10

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. »

Exposé Sommaire :

L’objet du Chapitre V étant de faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes, cet amendement vise à introduire des mesures permettant d’accélérer le développement de projets industriels agricoles sur le territoire afin d’atteindre les objectifs nécessairement ambitieux de la France en matière de biogaz.

Le développement des projets de production de biogaz est essentiel pour assurer la souveraineté énergétique de la France dans la mesure où il s’agit d’une production locale, vertueuse et par ailleurs utile à l’implantation et au développement des industries vertes sur l’ensemble du territoire. Par ses capacités de stockage et son contenu proche de la neutralité carbone, le biogaz est une énergie indispensable à la France pour décarboner sereinement son mix énergétique et aider nos agriculteurs.

Dans son rapport d’avril 2023, la CRE a étudié trois scénarios de production/consommation, aux horizons 2030 et 2050, s’inscrivant dans l’objectif de neutralité carbone en 2050. Ces scénarios sont tirés d’études de l’ADEME et des gestionnaires de réseaux de gaz ainsi que des documents de planification régionaux. Il est ainsi expliqué que la production annuelle de gaz vert doit égaler la consommation annuelle des français afin « d’arrêter la consommation de gaz fossile à l’horizon 2050 tout en assurant la souveraineté énergétique de la France ». Or, la CRE souligne que ces scénarios reposent « tous sur l’hypothèse d’un développement ambitieux de la production de biométhane et des autres gaz verts, (...) et un point de passage en 2030 supérieur à celui prévu dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 » (p.41).

Il est ainsi nécessaire d’aller plus loin pour favoriser le développement des projets industriels agricoles sur le territoire et permettre aux agriculteurs français de bénéficier d’un complément de revenu significatif au service d’une industrie et d’une agriculture plus verte, ce qui nécessite de faire évoluer le cadre légal et réglementaire afférent à la construction d’unité de méthanisation à proximité des agriculteurs.

Utilisant des intrants agricoles, les projets de méthanisation doivent en effet être situés au plus près des exploitations agricoles qui apportent ces intrants et utilisent les digestats. Néanmoins, lorsque ces projets sont situés en zone agricole d’un document d’urbanisme (PLU), les dispositions de l’article L.111-4 du code de l’urbanisme auxquelles renvoie L. 151-11 du même code ne permettent pas de manière évidente la délivrance des permis de construire.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre l’autorisation des projets en dehors des parties urbanisées des communes dès lors qu’ils utilisent au moins 50% de matières provenant d’exploitations agricole, ce qui permet de garantir qu’il s’agira d’installations s’inscrivant dans le territoire local.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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