Déposé le 19 juin 2023 par : M. Cardon.
Alinéa 4
Après le mot :
implantation
insérer les mots :
d’une installation de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie relevant de la raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et
L’article 19 de la Loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est venu créer un article L. 411-2-1 du code de l’environnement prévoyant que sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du même code, certains projets d'installations de production d'énergies renouvelables satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie.
La reconnaissance de la RIIPM pour ces projets d’EnR leur confère une dimension d’intérêt public, d’autant que ces projets sont considérés comme contribuant à la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie et concourent ainsi à une politique nationale et européenne de transition énergétique et de décarbonation.
Cet amendement vise ainsi à exclure du décompte du ZAN des collectivités d’implantation, y compris les régions, les projets de production d’énergies renouvelables relevant d’une RIIPM, afin de ne pas contraindre les collectivités en charge de l’aménagement de devoir faire un arbitrage entre des projets de production d’énergies renouvelables et des projets d’aménagement locaux.
Le présent amendement est suggéré par le SER (Syndicat des Energies Renouvelables).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.