Amendement N° 295 (Adopté)

Programmation militaire pour les années 2024 à 2030

Discuté en séance le 27 juin 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 254 )

Déposé le 27 juin 2023 par : M. Cambon, au nom de la commission des affaires étrangères.

Photo de Christian Cambon 

Texte de loi N° 20222023-740

Article 14

Alinéa 64

Après la référence :

L. 2171-1,

insérer la référence :

L. 2171-2-1,

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de compléter les sanctions pénales prévues par le code de la défense, dans sa rédaction issue de l’article 14 du projet de loi, en cas de non-respect d’une convocation au sein de la réserve militaire opérationnelle.

En effet, en l’état actuel du texte, est réprimé le fait, pour les réservistes militaires, de ne pas déférer aux mesures d’appel ou de maintien à l’activité ordonnées par l’autorité militaire en cas d’urgence, sur le fondement de l’article L. 2171-1 du code de la défense, en cas de menace, sur le fondement de l’article L. 4231-5 du même code, ou en cas de mobilisation générale ou de mise en garde, sur le fondement de l’article L. 4231-4 du même code.

Afin de conférer leur pleine effectivité aux mesures instituées par le présent texte, il paraît également nécessaire de prévoir les mêmes sanctions pénales lorsqu’un réserviste ne défère pas un tel ordre de rappel dans les circonstances où le recours à la seule réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour répondre à une menace, au sens de l’article L. 2171-2-1 du même code.

Ce faisant, cette mesure de coordination entend renforcer la cohérence générale du nouveau régime de recours à la réserve opérationnelle en cas de circonstances exceptionnelles.

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