Amendement N° COM-2 (Satisfait)

Commission des affaires économiques

Projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d'alsace deuxième lecture

Déposé le 21 juin 2023 par : MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.

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Texte de loi N° 20222023-755

Article 2

Rédiger ainsi cet article :

L’article 12 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « deuxième trimestre de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l’année 2024 » ;

b) Le taux :« 3, 5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Les mots : « deuxième trimestre de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l’année 2024 » ;

b) Le taux : « 2, 5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

3° Au premier alinéa du IV, les mots : « deuxième trimestre 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l’année 2024 ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement entend introduire un plafonnement de l’augmentation de l’indice de référence des loyers (IRL) à 1 % par an. Sans intervention de la puissance publique, les niveaux d’inflation actuels vont entrainer une augmentation record du niveau d’IRL pour les prochains trimestres, ce plafonnement est nécessaire pour protéger les plus fragiles.

Si dans un contexte de faible inflation, l’IRL basé sur l’IPC-HTL évolue sans réellement constituer un facteur de variation du pouvoir d’achat des locataires, la forte inflation que nous connaissons depuis plus d’un an, et qui devrait vraisemblablement durer, met en évidence que le caractère procyclique de l’IRL aggrave désormais la perte de pouvoir d’achat des locataires.

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